Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Naviguer dans le sommaire

Article 82 (abrogé)

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14

Le conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président de la Communauté. Il est constitué par le Premier Ministre de la République, les chefs du gouvernement de chacun des Etats membres de la Communauté et par les ministres chargés, pour la Communauté, des affaires communes.

Le conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.

L'organisation et le fonctionnement du conseil exécutif sont fixés par une loi organique.

Retourner en haut de la page