Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

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Article 83 (abrogé)

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14

Le Sénat de la Communauté est composé de délégués que le Parlement de la République et les assemblées législatives des autres membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque Etat tient compte de sa population et des responsabilités qu'il assume dans la Communauté.

Il tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes par le président de la Communauté et ne peuvent excéder chacune un mois.

Saisi par le président de la Communauté, il délibère sur la politique économique et financière commune avant le vote des lois prises en la matière par le Parlement de la République et, le cas échéant, par les assemblées législatives des autres membres de la Communauté.

Le Sénat de la Communauté examine les actes et les traités ou accords internationaux visés aux articles 35 et 53 et qui engagent la Communauté.

Il prend des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation des assemblées législatives des membres de la Communauté. Ces décisions sont promulguées dans la même forme que la loi sur le territoire de chacun des Etats intéressés.

Une loi organique arrête sa composition et fixe ses règles de fonctionnement.

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