Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur du 08 juin 1960 au 05 août 1995

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Article 85 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 1960 au 05 août 1995

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14
Modifié par LOI constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960, v. init.

Par dérogation à la procédure prévue à l'article 89, les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté.

Les dispositions du présent titre peuvent être également révisées par accords conclus entre tous les Etats de la Communauté ; les dispositions nouvelles sont mises en vigueur dans les conditions requises par la Constitution de chaque Etat.

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