Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 05 août 1995

Naviguer dans le sommaire

Article 91 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 05 août 1995

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14
Modifié par Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 28 juillet 1993

Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.

Ce délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.

Les pouvoirs du Président de la République en fonctions ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l'élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.

Les Etats membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promulgation de la Constitution.

Les autorités établies continueront d'exercer leurs fonctions dans ces Etats conformément aux lois et règlements applicables au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution jusqu'à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.

Jusqu'à sa constitution définitive, le Sénat est formé par les membres en fonctions du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959.

Les attributions conférées au Conseil constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées, jusqu'à la mise en place de ce Conseil, par une commission composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du Premier président de la Cour de cassation et du Premier président de la Cour des comptes.

Les peuples des Etats membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du titre XII

Retourner en haut de la page