Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Version en vigueur du 05 janvier 1979 au 24 février 2004

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 1979 au 24 février 2004

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 7° JORF 24 février 2004

Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de suppression, versées à l'administration des archives.



NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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