- TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES (Articles 1 à 20)
- Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. (Article 1)
- Section 2 : Des rangs et préséances. (Articles 2 à 12)
- Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. (Articles 13 à 15)
- Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. (Articles 16 à 19)
- Section 5 : Des règles relatives aux costumes. (Article 20)
- TITRE II : DES HONNEURS CIVILS (Articles 21 à 29)
- Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement. (Articles 21 à 23)
- Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République.
- Section 2 : Honneurs rendus aux membres du Gouvernement.
- Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires. (Articles 27 à 28)
- Section 4 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques. (Article 29)
- TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. (Articles 30 à 36)
- TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. (Articles 37 à 39)
- TITRE V : DES PRÉROGATIVES D'ESCORTE.
- TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES (Articles 44 à 49)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Articles 50 à 51)
Article 28
Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Les autorités militaires mentionnées au 2° de l'article 27, les chefs de juridictions et magistrats mentionnés au 3° du même article et le recteur d'académie informent le préfet du jour et de l'heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés.
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