Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.

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