Article 3
Version en vigueur depuis le 15 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-626 du 6 juillet 1992 - art. 4 () JORF 9 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-626 du 6 juillet 1992 - art. 6 () JORF 9 juillet 1992
Modifié par Décret 90-1024 1990-11-15 art. 1 JORF 18 novembre 1990
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 doivent justifier :
- d'une ancienneté de huit ans dans un corps de catégorie A ;
- de l'accomplissement de deux années de services effectifs aux ministères chargés de l'industrie, de la recherche ou de l'environnement, soit à la tête d'un service d'administration centrale d'un niveau au moins équivalent à celui d'une sous-direction, soit dans un service extérieur ; toutefois, les services effectifs accomplis dans les services, établissements et organismes publics inscrits sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans un service extérieur.