Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Version en vigueur du 22 octobre 1946 au 11 août 2004

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 22 octobre 1946 au 11 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 46-2298 1946-10-21 art. 1 JORF 22 octobre 1946
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946

Lorsqu'une entreprise est constituée sous la forme de société par actions, cette indemnité est attribuée aux actionnaires au prorata du nombre de leurs actions, sous réserve, s'il y a lieu, des droits des personnes visées au premier alinéa de l'article 11.

Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité est égale au produit du nombre des actions de chaque actionnaire par leur cours moyen du 1er septembre 1944 au 28 février 1945, ou par le cours au 4 juin 1945, lorsque ce dernier cours est supérieur au cours moyen en question.

Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur globale résultant des évaluations prévues à l'alinéa précédent sera diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.

Pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, augmenté leur capital versé, la valeur globale résultant des évaluations prévues au deuxième alinéa du présent article sera augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit pris comme base du calcul de l'indemnité.

En outre, pour les entreprises sinistrées à plus de 5 p. 100, la valeur globale définie ci-dessus ne peut être inférieure au produit du cours moyen des actions relevé sur l'année 1938, multiplié par un coefficient fixé provisoirement à 3,2, par le nombre des actions constituant le capital au cours de cette période, la somme ainsi déterminée étant augmentée des versements de nouveaux capitaux et diminuée des remboursements de réserves et de capitaux effectués entre le 1er janvier 1939 et le 28 février 1945. Le coefficient multiplicateur sera fixé définitivement par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité et du ministre des finances. Il sera calculé de telle sorte qu'il assure l'affectation aux actionnaires des entreprises sinistrées de l'intégralité des sommes auxquelles auraient pu prétendre les personnes ayant des droits similaires à ceux des porteurs de parts et non considérées comme telles en vertu de l'alinéa 1er de l'article 11 de la présente loi. Le pourcentage de sinistre à prendre en considération pour l'application du présent alinéa résulte du rapport entre le montant des frais de reconstruction des ouvrages sinistrés appréciés au cours du deuxième semestre 1945 et le montant de l'indemnité globale obtenue en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11 ci-après.

Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, l'indemnité due aux actionnaires est déterminée sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions instituées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'intérieur et des finances. Cette valeur liquidative sera déterminée en tenant compte de tous les éléments, et notamment de la valeur de rachat prévue au cahier des charges.

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