Article 43 bis (abrogé)
Version en vigueur du 14 août 1948 au 11 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 48-1260 1948-08-12 art. 9 JORF 14 août 1948
Lorsque dans les entreprises constituées sous forme de sociétés par actions, il y aura lieu de réunir une assemblée extraordinaire générale des actionnaires pour statuer sur les mesures à prendre à la suite du transfert partiel de leur actif aux services nationaux, ou pour tenir compte de la situation nouvelle résultant de ce transfert, cette assemblée pourra, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, valablement délibérer avec le quorum de moitié du capital sur première convocation et du quart sur deuxième convocation.