Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Version en vigueur du 11 février 2000 au 01 juin 2011

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 11 février 2000 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

I. - Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 7 portent sur :

- la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;

- la nature des sources d'énergie primaire ;

- le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

- l'efficacité énergétique ;

- les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

- la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;

- le respect de la législation sociale en vigueur.

Les mêmes critères servent à l'élaboration des cahiers des charges des appels d'offres mentionnés à l'article 8.

L'octroi d'une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.

II. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 6 à 9.

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