Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 1935 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Sont applicables aux concessions déclarées d'utilité publique l'article 6, les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7 et les articles 8, 9 et 10 de la présente loi.
La déclaration d'utilité publique est prononcée, après enquête, par un décret délibéré en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'air.
L'acte de concession ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par ce décret.