Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 19 août 2015

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 19 août 2015

Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)

L'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente.

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