Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.

Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982

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Article 14

Version en vigueur depuis le 31 janvier 1982

Les personnels non titulaires des collectivités locales et leurs personnels titulaires à temps non complet non affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pourront demander à cesser leur activité durant les trois années précédant la date à laquelle ils pourront prétendre au bénéfice d'une pension de retraite au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs dont dix au profit des collectivités locales.


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