Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 juillet 2007

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Article 90 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 juillet 2007

Abrogé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 19 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 73 () JORF 18 janvier 2002

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

1° Cessation définitive de fonctions ;

2° Disponibilité ;

3° Détachement ;

4° Hors cadres ;

5° Mise à disposition ;

6° Exclusion temporaire de fonctions.

Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut fait l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.



NOTA : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 III : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, et au plus tard le 1er juillet 2007.

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