- Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité
- Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit
- Chapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
- Chapitre Ier : Conseil national du crédit.
- Chapitre II : Comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
- Chapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
- Chapitre III : Réglementation des établissements de crédit.
- Titre III : Contrôle des établissements de crédit
- Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs (Articles 61 à 64)
- Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
- Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit
- Chapitre III : Secret professionnel.
- Chapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
- Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. (Articles 61 à 64)
- Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque.
- Titre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes.
- Titre V : Compagnies financières.
- Titre VI : Sanctions pénales.
- Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 94 à 105)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
- Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
- Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer) (Article Annexe I)
- Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. (Article Annexe I)
- Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne (Article Annexe I)
- Paragraphe I - A. (Article Annexe I)
- Etablissements de crédit (principauté de Monaco) (Article Annexe I)
- Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit conformément à l'article 98 de la loi
- Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
- Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
- Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
- Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer
- Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
- Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer)
- Paragraphe I - A.
- Etablissements de crédit (principauté de Monaco)
- Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des enteprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
- Liste des établissements dont l'activité est définie à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 (Article Annexe II)
- Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum le passif dont il est tenu envers les tiers.
Toutefois, le comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles des établissements agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d' investissement avant le 31 décembre 1992 ou résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.