Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

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Article 19-2 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 86 () JORF 29 juin 1999

Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles 19 et 19-1. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

- les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

- outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la Commission bancaire ;

- les plans et comptes d'épargne-logement, les livrets d'épargne d'entreprises, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;

- les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice ;

- les opérations prévues aux articles 5 à 7 de la présente loi sont limitées.

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