Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 04 juillet 1996

Naviguer dans le sommaire

Article 100

Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 04 juillet 1996

Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit, dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de pousuivre ces activités.


Retourner en haut de la page