Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 1978 et jusqu'à l'établissement du régime définitif de l'assurance personnelle par ce décret, quiconque entre dans le champ d'application de ce régime peut adhérer à titre transitoire à l'assurance volontaire gérée par le régime général et a droit, sans délai, pour lui-même et ses ayants droit, aux prestations en nature servies par ce régime, à condition de lui verser une cotisation forfaitaire qui sera régularisée après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.
Le régime général *compétent* enregistre les adhésions et inscrit les opérations de recettes et de dépenses à un compte distinct *organisation financière et comptable*.
L'Etat et les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité doivent informer les intéressés de la façon dont ils disposent d'adhérer à ce régime à compter du 1er janvier 1978 *publicité*.