Article 2 bis (abrogé)
Version en vigueur du 06 juillet 1977 au 29 décembre 1979
Abrogé par Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 - art. 9 (V) JORF 29 décembre 1979
Création Loi n°77-704 du 5 juillet 1977 - art. 3 () JORF 6 juillet 1977
Bénéficie pour elle-même et les membres de sa famille des prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité la personne ayant cessé depuis douze mois au plus ses études scolaires ou universitaires et qui ne bénéficie pas de cette protection à un autre titre.
Elle reste pendant cette période couverte par le régime de sécurité sociale dont elle bénéficiait à la fin de ses études.