Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1)

Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990

    Article 31

    Version en vigueur depuis le 25 janvier 1990

    Les médecins diplômés dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 peuvent se voir reconnaître une compétence en angéiologie dans les mêmes conditions que les médecins diplômés sous le régime d'études antérieur à celui institué par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, s'ils ont validé dans cette discipline un cycle universitaire d'études commencé au plus tard au cours de l'année universitaire 1988-1989.


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