Article 8
Version en vigueur depuis le 05 décembre 1985
Création Loi 85-1274 1985-12-04 JORF 5 décembre 1985 rectificatif JORF 7 décembre 1985
Les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leurs ayants cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissements publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date.