Article 9
Version en vigueur depuis le 05 décembre 1985
Création Loi 85-1274 1985-12-04 JORF 5 décembre 1985 rectificatif JORF 7 décembre 1985
Les agents français du cadre permanent des réseaux de chemin de fer d'Algérie, de Tunisie et du Maroc qui ont cessé leurs fonctions sans réunir les conditions requises par le régime de retraite dont ils relevaient pour pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté et qui bénéficient d'une pension de retraite proportionnelle ont droit, sous la garantie de l'Etat, à la liquidation d'une pension pour la période correspondant à leur activité en Algérie, en Tunisie et au Maroc, calculée selon les règles du régime de la Société nationale des chemins de fer français.
Les ayants cause des agents visés par l'alinéa précédent bénéficient des dispositions de cet alinéa.