Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non-salariées des professions agricoles.

Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 23 juillet 1993

Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 46 () JORF 31 décembre 1988

Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du code rural et après avis de la commission départementale des structures agricoles instituée par l'article 188-1 du code rural, l'intéressé peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire ; cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.

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