Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non-salariées des professions agricoles.

Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 01 janvier 1987

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 34 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987

Il est institué, à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1990, une contribution de solidarité au profit du régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.

Cette contribution est à la charge des personnes assujetties audit régime en raison de leur activité non-salariée agricole, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 précitée, par l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 précitée et par la présente loi.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, la contribution est due lorsque le total des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de 25 p. 100 par personne à charge et appréciée pour une période équivalente à celle desdites prestations.

Cette contribution n'est pas due par l'exploitant agricole qui y serait assujetti en application de l'article 12.

L'assiette de la contribution est le revenu cadastral de l'exploitation pris en compte pour le calcul de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité des exploitants agricoles tel qu'il est défini par l'article 1106-6 du code rural. Le montant de la contribution est fixé à :

a) 0,55 fois la partie de l'assiette inférieure ou égale à 24.000 F ;

b) Trois fois la partie de l'assiette qui est supérieure à 24.000 F.

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