Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non-salariées des professions agricoles.

Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 01 janvier 1987

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 34 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987

Les personnes assujetties à la contribution de solidarité en application de l'article 12 de la présente loi sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant du revenu leur activité agricole non-salariée, le montant des prestations de vieillesse qu'elles perçoivent au titre d'un régime autre que celui des exploitants ou des salariés agricoles ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

Les personnes assujetties à la contribution de solidarité en application de l'article 13 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des avantages de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

Le défaut de production des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.

Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 p. 100 des contributions exigibles à chaque échéance.

Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.

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