Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
IV. - Les dispositions du présent article reçoivent application lorsque les périodes d'activité dans la marine marchande n'ont pas donné lieu à la liquidation d'un avantage de vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.