Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015

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Article 5

Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015

Abrogé par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 18 (V) JORF 4 janvier 1989

Le financement du régime est assuré par des cotisations à la charge des bénéficiaires et des employeurs.

Les cotisations, en ce qui concerne les travailleurs salariés, sont assises sur les rémunérations et gains perçus en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires opérées par voie réglementaire. Ces cotisations comprennent une part à la charge de l'employeur et une part à la charge du salarié.

Les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur leur revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, sur des bases forfaitaires.

L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ce plafond est automatiquement revalorisé à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale. En outre, il est revalorisé par arrêté des mêmes ministres pris après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues par l'article 13 de la présente loi et dans une proportion identique.

Les taux de cotisation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.

Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires opérées par voie réglementaire.


(NOTA - Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.)



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