Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.

Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

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Article 33

Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d'une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France d'octobre 1992 à septembre 1993 auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.

La remise due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1992, avant le 30 juin 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1993, avant le 30 septembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1993 et avant le 31 décembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1993. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie finançant le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.

Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques avant le 1er mars 1993.


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