Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892

    Lorsque l'occupation temporaire a pour objet exclusif le ramassage des matériaux à la surface du sol, les notifications individuelles prescrites par les articles 4 et 5 de la présente loi sont remplacées par les notifications collectives par voie d'affichage et de publication à son de caisse ou de trompe dans la commune. En ce cas, le délai de dix jours, prescrit à l'article précédent, court du jour de l'affichage.


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