Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892

    Article 10

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892

    Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889.


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