Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 19 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1334
du 17 décembre 2008 - art. 73
Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. Le maître de l'ouvrage attribue alors le contrat de conception-réalisation.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, le maître de l'ouvrage porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution inséré dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel de candidatures et dans les mêmes conditions que cette première publication.
Le maître de l'ouvrage communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.