Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 19 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1334
du 17 décembre 2008 - art. 73
Le contrat de conception-réalisation est constitué au moins des pièces suivantes :
1° Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
2° Les études de conception présentées dans l'offre et retenues par le maître de l'ouvrage ;
3° L'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.