Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 19 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1334
du 17 décembre 2008 - art. 73
Le maître de l'ouvrage désigne un jury. Ce dernier comporte un tiers au moins de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre.