Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics

Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 19 décembre 2008

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 19 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 73

Le maître de l'ouvrage désigne un jury. Ce dernier comporte un tiers au moins de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre.


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