Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 04 juin 1983

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 04 juin 1983

Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V)

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270.

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