Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 04 juin 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V)
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270.