Article 5
Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 49 () JORF 2 juillet 2004
Le syndic désigné en application du quatrième alinéa de l'article précédent a qualité, comme le syndic désigné en application du premier alinéa du même article, pour exercer toutes les attributions prévues à l'article 2, jusqu'à l'achèvement des travaux prescrits, après accomplissement des formalités indiquées aux articles L. 1331-26 et suivants.