Article 8
Version en vigueur depuis le 24 juillet 1912
Modifié par Ordonnance 58-928 1958-10-07 ART. 1 JORF 8 JANVIER 1959
Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune, et, à Paris, à la mairie de l'arrondissement où la voie et les propriétés riveraines sont situées, et ils y demeurent pendant quinze jours à compter de la notification du dépôt faite par le syndic aux propriétaires intéressés.
A l'expiration de ce délai, le syndic, après avoir entendu les réclamants et apprécié leurs observations, arrête dans un état spécial, soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses.
Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition sera formé, à peine d'être non recevable, dans les deux mois de la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases.