Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées

Version en vigueur depuis le 24 juillet 1912

    Article 11

    Version en vigueur depuis le 24 juillet 1912

    Le recouvrement des sommes dues par les intéressés sera effectué, comme en matière de contributions directes, sur états dressés par le syndic, arrêtés et rendus exécutoires par le préfet après visa du maire constatant que les travaux prescrits ont été exécutés au moins jusqu'à concurrence du montant desdits états.

    En cas d'insolvabilité d'un ou de plusieurs propriétaires intéressés, les sommes restant dues par eux seront réparties entre les autres propriétaires au prorata des sommes mises à leur charge par l'état de répartition, sauf recours contre les débiteurs.


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