Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004
L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.