Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.

En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.

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