Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Version en vigueur depuis le 19 juin 1996

Naviguer dans le sommaire

L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.

Les travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.

L'état peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire.



Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du quatrième alinéa et de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Retourner en haut de la page