Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 1914 au 24 février 2004

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.

Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.



NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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