Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Version en vigueur depuis le 30 décembre 1981

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Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.


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