Article 5
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1981
Modifié par LOI 81-1153 1981-12-29 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1981
Création LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.