Article 7
Version en vigueur du 30 janvier 1986 au 24 décembre 1986
Modifié par Loi n°85-542 du 22 mai 1985 - art. 9 () JORF 24 mai 1985 en vigueur le 30 janvier 1986
Pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article 433 du code rural les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.