- Titre I : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
- TITRE I : Dispositions générales CHAPITRE II : Des instructions spécifiques à la montagne.
- Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale (Articles 8 à 17)
- Titre III : Du développement économique et social en montagne (Articles 19 à 73)
- Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières. (Articles 19 à 41)
- Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques (Articles 42 à 54)
- CHAPITRE II : De l'organisation de la promotion des activités touristiques
- Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne. (Articles 55 à 58)
- Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier. (Articles 59 à 65)
- Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes. (Articles 66 à 73)
- Titre IV : De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard (Articles 74 à 75)
- TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne (Articles 84 à 95)
- CHAPITRE I : Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne.
- CHAPITRE II : Du financement du ski nordique (Article 84)
- CHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
- Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques. (Articles 92 à 93)
- Chapitre V : Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses. (Article 95)
- TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens. (Articles 96 à 97)
- Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel. (Articles 98 à 102)
Article 58 (abrogé)
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 90
Le Gouvernement présentera chaque année au Conseil national de la montagne et aux comités de massif un rapport rendant compte des mesures prises par l'Etat en faveur des commerçants et des artisants installés en zone de montagne.
Versions