- Titre I : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
- TITRE I : Dispositions générales CHAPITRE II : Des instructions spécifiques à la montagne.
- Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la nécessaire application de la solidarité nationale (Articles 8 à 16 quater)
- Titre III : Du développement économique et social en montagne (Articles 18 à 73)
- Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières. (Articles 18 à 41)
- Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques (Articles 49 à 52)
- CHAPITRE II : De l'organisation de la promotion des activités touristiques
- Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne. (Articles 55 à 57)
- Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier. (Articles 59 à 65)
- Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes. (Articles 67 à 73)
- Titre IV : De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard (Articles 74 bis à 75)
- TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne (Article 93)
- CHAPITRE I : Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne.
- CHAPITRE II : Du financement du ski nordique
- CHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
- Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques. (Article 93)
- Chapitre V : Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses.
- TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens. (Articles 96 à 97)
- Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel. (Articles 98 à 101)
Article 87 (abrogé)
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
- Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article 85 ci-dessus entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si les remontées mécaniques sont exploitées par un groupement de communes, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par ce groupement avec l'accord des communes concernées.
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