Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 03 décembre 1988

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 03 décembre 1988

Abrogé par Loi 88-1090 1988-12-01 art. 1 VI jorf 3 décembre 1988

Un accord est réputé acquis pour une catégorie d'ouvrages s'il comporte la signature *mentions obligatoires* :

1° De la majorité des représentants de chacune des catégories de maîtres d'ouvrage mentionnées à l'article premier intéressées par les ouvrages entrant dans le champ d'application de l'accord ; 2° D'au moins les deux tiers des membres du collège prévu au 2° de l'article 12 et, pour les objets mentionnés au 1° de l'article 10, d'au moins les deux tiers des membres du collège prévu au 3° de l'article 12.

Les accords fixent la durée *maximum* de leur validité qui ne peut excéder cinq ans. Ils sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation six mois au moins avant leur expiration soit par la majorité des représentants d'une catégorie de maîtres d'ouvrage signataire de l'accord, soit par les deux tiers des membres du second ou du troisième collège pour les objets mentionnés au 1° de l'article 10 *délai*.

Les accords deviennent applicables dans les conditions prévues à l'article 14.


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