Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 21 septembre 2000

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Article 23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

I. - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés à l'article 21. En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

II. - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

- fabriqué, importé ou mis sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article 2 ;

- exercé une activité sans l'autorisation prévue à l'article 6, ou poursuivi l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au paragraphe II de l'article 27.

En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais de condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.

De même, en cas de condamnation pour non-respect des dispositions de l'article 6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.

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