Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 28 septembre 1968 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 28
L'acte de francisation est délivré par l'administration des douanes sur requête du ou des propriétaires du navire ou d'un représentant dûment habilité.